Les principales mesures de la loi relative à la lutte contre la fraude

Pascal Lavielle (Responsable Ingénierie Patrimoniale, Fiscalité et Retraite chez BNP Paribas Cardif) décrypte les mesures les plus significatives de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

1.Aménagement du “verrou de Bercy”

Le verrou de Bercy désigne le monopole de l'administration fiscale de déclencher des poursuites pénales en cas de fraude fiscale. En effet, actuellement les poursuites pénales pour fraude fiscale ne peuvent être engagées devant le Tribunal correctionnel qu'après plainte de l'administration fiscale et avis favorable de la commission des infractions fiscales.

La loi réaménage les conditions dans lesquelles ces poursuites pénales pourront être engagées en cas de fraude fiscale.

Ainsi l'administration fiscale sera désormais tenue de transmettre au procureur de la république tous les faits qui ont abouti, sur des droits dépassant :

  • un seuil de 100 000 € à l'application de certaines pénalités fiscales spécifiques à savoir :
    • la majoration de 100 % prévue pour opposition à contrôle,
    • la majoration de 80 % prévue en cas d'activité occulte, de manœuvres frauduleuses ou abus de droit, dissimulation de prix, activité illicite, de non déclaration d'avoir à l'étranger,
    • la majoration de 40 % pour défaut de déclaration dans les délais suite à une mise en demeure, pour manquement délibéré ou abus de droit. Dans ce cas, il faut également, qu'au cours des six années civiles précédentes, le contribuable se soit vu appliquer une de ces majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ou qu'il ait fait l'objet d'une plainte de l'administration pour fraude fiscale ;
  • un seuil de 50 000 € quand le contribuable est tenu à une obligation de déclaration de sa situation patrimoniale dans le cadre de la loi relative à la transparence de la vie publique (HATVP).

2.Création de sanctions pour les intermédiaires fiscaux

Un nouvel article 1740 A bis du Code Général des Impôts crée une amende fiscale à l'encontre des personnes qui fournissent intentionnellement dans le cadre de leur activité professionnelle, de conseil notamment, des prestations de service concourant directement à l'élaboration de montages frauduleux ou abusifs destinés à éluder l'impôt.

  • Une amende touchant les professionnels du droit et du chiffre : Sont visés les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel
    • Fournissent des conseils à caractère juridique, financier ou comptable,
    • Ou détiennent des biens ou des fonds pour le compte de tiers.
  • Des conditions spécifiques liées au type de manquements fiscaux, soit deux conditions cumulatives :
    • Le contribuable bénéficiaire de la prestation a fait l'objet d'une sanction pour manquements graves à ses obligations fiscales,
    • L'intermédiaire a fourni intentionnellement au contribuable une prestation ayant contribué directement à ces manquements.

L'intermédiaire doit avoir fourni au contribuable une prestation lui permettant de se rendre coupable des agissements sanctionnés par la majoration de 80%. L'activité de conseil en optimisation fiscale n'est pas remise en cause, seuls les montages frauduleux sont visés.

3.Extension de la déclaration des comptes à l'étranger aux comptes inactifs

La loi relative à la lutte contre la fraude vient ajouter expressément aux comptes à l'étranger à déclarer conformément à l'article 1649 A alinéa 2 du Code Général des Impôts, ceux détenus à l'étranger. Cette mesure étend ainsi l'obligation de déclaration étendue, aux comptes inactifs ou dormants détenus par le contribuable, c'est-à-dire ceux sur lesquels aucune opération de crédit ou de débit n'a été effectuée pendant la période visée par la déclaration.

Cette mesure doit entrer en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

4.Durcissement de l'application du délai de reprise de 3 ans en cas de non déclaration de compte étrangers

La loi relative à la lutte contre la fraude modifie les conditions d'application du délai de reprise de trois ans en exigeant désormais que le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs des comptes détenus à l'étranger par le contribuable n'a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite.

La loi relative à la lutte contre la fraude vient donc durcir l'application du délai de reprise de trois ans en prévoyant que ce n'est plus au 31 décembre mais à un moment quelconque de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, que le total des comptes détenus à l'étranger par le contribuable n'a pas excédé 50 000 €.

5.Elargissement de la liste des Etats et territoires non coopératifs

La loi relative à la lutte contre la fraude ajoute à la liste des Etats ou territoires non coopératifs (ETNC)*, actuellement fondée sur les seuls critères français de l'échange d'informations, les Etats ou territoires figurant sur la liste européenne des juridictions non coopératives (liste dite « noire »).

L'ajout de ces Etats ou territoires entraîne la création de deux groupes d'ETNC. Il convient de distinguer désormais :

  • Les Etats pour lesquels l'intégralité des mesures restrictives s'applique : le Botswana, Brunei, Guatemala, les îles Marshall, Nauru, Niue et le Panama (liste selon les critères français),
  • Les Etats pour lesquels seules certaines mesures probatoires s'appliqueront : Guam, les îles Vierges américaines, la Namibie, les Samoa, les Samoa américaine et Trinité-et-Tobago (liste noire UE non offshore).

L'intégration de ces nouveaux Etats ou territoires dans le droit français ne sera effective qu'après révision de l'arrêté des ministres de l'économie et du budget fixant la liste des ETNC.

*Les ETNC sont des entités politiques qui refusent les standards internationaux d'échange des informations fiscales.

6.Diminution du seuil d'imposition entraînant l'application de la qualification d'Etat à fiscalité privilégiée

L'article 238 A du Code Général des Impôts qualifie d'Etat ou territoire à fiscalité privilégiée, les Etats ou territoires au sein desquels le niveau d'imposition est inférieur de plus de la moitié de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus français.

La loi relative à la lutte contre la fraude vient modifier le seuil de qualification d'Etat à fiscalité privilégiée : à compter du 1er janvier 2020, cette qualification s'appliquera dès lors que le montant d'impôt est inférieur de 40% ou plus à l'impôt qui serait dû en France s'il y avait été établi.

7.Extension du champ d'application de la procédure de flagrance fiscale

La loi élargit la liste des cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale, et donc d'engendrer la procédure de flagrance fiscale*, aux cas de défaillance déclarative des principaux impôts et taxes dus ou collectés par un contribuable exerçant une activité professionnelle : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA et prélèvement à la source. Elle pérennise, par ailleurs, ce dispositif à compter du 1er janvier 2019 et prévoit simultanément qu'il doit faire l'objet d'un rapport au Parlement tous les deux ans.

*La procédure de flagrance fiscale permet aux agents de l'administration de dresser un procès-verbal des faits frauduleux qu'ils ont été amenés à constater.

8.Faculté pour l'Administration fiscale de publier les pénalités fiscales appliquées à des personnes morales

La loi relative à la lutte contre la fraude permet à l'administration de décider de publier les sanctions fiscales appliquées à des personnes morales ayant commis des infractions graves (manœuvres frauduleuses ou abus de droit et montant de droits éludés d'au moins 50 000 €).

La publication est conditionnée à l'obtention d'un avis conforme de la commission des infractions fiscales. Elle est effectuée sur le site internet de l'administration fiscale pour une durée maximale d'un an. La contestation des pénalités suspend la publication ou permet d'obtenir le retrait de celle-ci.

Il convient de noter que cette mesure ne s'applique pas aux personnes physiques, même agissant à titre professionnel, afin de respecter le droit à la protection de la vie privée.

9.Faculté pour l'administration de conclure des transactions lorsqu'elle envisage des poursuites pénales

Cette mesure vise à supprimer l'impossibilité pour l'administration de conclure une transaction en application de l'article L. 247 du Livre des Procédures Fiscales lorsqu'elle envisage d'engager des poursuites pénales à l'encontre d'un contribuable.

L'administration pourra désormais transiger sur le montant des pénalités alors même que le parquet aurait mis en œuvre l'action publique, ou que la Commission des infractions fiscales aurait été saisie.

10.La publicité des décisions de condamnation pour fraude fiscale devient obligatoire

La loi relative à la lutte contre la fraude rend obligatoire en cas de condamnation pour fraude fiscale le prononcé de la peine d'affichage et de diffusion de la décision de condamnation, tout en octroyant au juge la possibilité d'y déroger, par décision spécialement motivée, compte tenu des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

11.Aggravation de l'amende encourue pour fraude fiscale

La loi relative à la lutte contre la fraude renforce la répression pénale des délits de fraude fiscale et de fraude aggravée prévue à l'article 1741 du Code Général des Impôts, en permettant au juge de porter les amendes susvisées au double, voire au décuple à l'encontre des personnes morales, du montant des sommes fraudées. Les peines d'emprisonnement ne sont pas modifiées.

12.Sanction du professionnel qui participe à la commission ou à la dissimulation d'un abus de droit d'un cotisant

Création d'un nouvel article L.114-18-1 du Code de la sécurité sociale qui sanctionne toute personne physique ou moral qui, dans l'exercice d'une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de bien ou de fonds pour le compte d'un tiers, a intentionnellement fourni, à un cotisant, une prestation ayant directement contribué à la commission, par celui-ci, d'actes constitutifs d'abus de droit ou de dissimulation de ces actes.

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